(372) Deuxièmement, contrairement à ce que le groupe SAIC a déclaré, cette imputation a été réalisée conformément à la pratique antérieure de la Commission. En effet, l’exemple tiré de la pratique antérieure cité par le groupe SAIC concernait une entité holding qui fournissait des services financiers à ses filiales, qui incluaient les producteurs-exportateurs. Compte tenu de la situation factuelle dans cette affaire spécifique, il avait été décidé que la part des investissements de l’entité holding dans ses filiales (liée au montant de fonds propres et donc à la participation dans chaque filiale) constituait un indicateur raisonnable de la part du financement préférentiel dont bénéficiait chaque filiale, et, dès lors, une clé de répartition appropriée pour l’imputation de l’avantage aux producteurs-exportateurs. En l’espèce, en revanche, la société du groupe SAIC n’ayant pas coopéré n’a aucune filiale connue. À la connaissance de la Commission, il n’existe pas non plus de lien entre la structure organisationnelle formelle des deux partenaires de l’entreprise commune et la proportion réelle de services financiers fournis par la société n’ayant pas coopéré aux différentes entités du groupe.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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