(386) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la Commission avait fondé sa détermination de la spécificité des aides passibles de mesures compensatoires sur des hypothèses, et non sur des éléments de preuve positifs, contrairement à l’article 2.4 de l’accord SMC. Selon eux, la Commission disposait d’éléments prouvant que les aides alléguées en question bénéficiaient à de nombreux produits et avait donc appliqué les données disponibles de manière punitive. La Commission a plutôt supposé que les aides reçues par ces producteurs-exportateurs étaient spécifiques car le groupe SAIC et le groupe Geely ne lui ont pas fourni ce qu’elle considérait être des informations suffisantes. Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs fait valoir que la Commission n’avait pas divulgué suffisamment de faits sous-tendant sa conclusion selon laquelle les aides étaient spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 386
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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