(394) La Commission reconnaît que, sur la base des lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes en matière de droits compensateurs, «[e]n ce qui concerne les subventions ponctuelles qui peuvent être mises en rapport avec l’acquisition d’actifs immobilisés, le montant total de la subvention est étalé sur la durée normale de vie de ces actifs [article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil]». Toutefois, les lignes directrices disposent également qu’«[e]xception au cas décrit au point [ci-dessus], les subventions ponctuelles inférieures à 1 % ad valorem sont généralement entièrement imputées à la période d’enquête, même si elles peuvent être mises en rapport avec l’achat d’actifs immobilisés». Étant donné que le versement effectué pour l’aide en question était inférieur à 1 % ad valorem, la Commission a considéré que le paiement reçu au cours de la période d’enquête n’était pas significatif et qu’il était raisonnable de ne l’imputer qu’à la période d’enquête. Cette méthode d’imputation est pleinement conforme au rapport du groupe informel d’experts de l’OMC, qui indiquait que les aides destinées à l’acquisition d’actifs immobilisés devraient être imputées lorsqu’«il était jugé approprié, principalement pour des raisons de commodité administrative, d’imputer de très faibles subventions, indépendamment de leur type ou d’autres considérations. Un niveau inférieur à 0,5 pour cent des ventes pour une subvention individuelle est recommandé pour ce seuil». La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 394
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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