(400) La Commission a observé qu’il n’avait été fourni aucun élément de preuve démontrant que le programme avait été conçu dans le but d’octroyer des subventions aux consommateurs, les producteurs de VEB servant uniquement d’instruments pour acheminer ces subventions. De fait, les éléments de preuve montraient l’inverse. Comme décrit aux considérants 666 à 671 du règlement provisoire, les versements effectués par les pouvoirs publics chinois en faveur des producteurs de VEB sous la forme de transferts directs d’espèces constituaient un avantage évident et tangible pour les producteurs de VEB, car ils constituaient un transfert direct de ressources monétaires effectué en fonction des activités économiques des producteurs. Si ce transfert procurait déjà un avantage en soi, l’enquête a en outre révélé que la subvention n’influençait pas les prix facturés aux consommateurs finaux. Bien qu’un certain nombre de facteurs puissent avoir joué un rôle, l’analyse a démontré que le prix était resté inchangé au cours de la période ayant suivi la suppression de la subvention. Cela indique que la subvention n’a pas eu d’incidence perceptible sur le prix final payé par les clients et que la subvention était conservée par les producteurs de VEB. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 400
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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