(401) En ce qui concerne les cas dans lesquels les producteurs pourraient avoir récupéré les subventions pour cause de non-respect des conditions, la Commission a fait observer que, comme expliqué aux considérants 665 à 670 du règlement provisoire, les producteurs fixaient des prix qui leur permettaient de s’adjuger l’intégralité du montant de la subvention et les consommateurs n’en bénéficiaient pas sous la forme de prix plus bas, ce qui prive cet argument de toute pertinence. En outre, cette situation illustre la structure fondamentale du régime, qui place les producteurs au centre de la politique et privilégie leurs intérêts, dans le but ultime d’apporter un soutien financier à ces entités. De même, si le bénéficiaire envisagé était le consommateur, ce seraient les pouvoirs publics qui seraient responsables de récupérer les fonds. Aucun élément de preuve n’a été fourni afin de démontrer que, dans le cadre juridique pertinent de ce programme, les pouvoirs publics se servent des producteurs de VEB comme d’un instrument pour octroyer ou récupérer les montants qu’ils leur versent. L’argument en question a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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