(423) La Commission a fait observer que la déduction demandée ne relevait d’aucune des catégories pouvant être déduites du calcul de la subvention énoncées à l’article 7 du règlement de base. En outre, le taux de l’impôt sur le revenu n’est pas appliqué au revenu, mais plutôt au revenu imposable au sens de la loi sur l’IRE, c’est-à-dire «le revenu total de l’entreprise au cours d’une année fiscale diminué des revenus non imposables, des revenus exonérés d’impôt, des diverses déductions et du montant autorisé des pertes des années précédentes qui ont été compensées». Ces déductions comprennent les «coûts, charges, impôts, pertes et autres dépenses raisonnables exposées en rapport avec les produits perçus par une entreprise [qui] peuvent être déduits lors du calcul du montant du revenu imposable». En outre, certaines dépenses telles que les dépenses de R & D bénéficient d’une déduction supplémentaire sous certaines conditions. Eu égard à ce qui précède, un revenu spécifique tel que le produit de la subvention fiscale ne peut être isolé du calcul du revenu imposable qui tient compte d’autres éléments. En outre, la Commission a considéré que le taux de 15 % de l’impôt sur le revenu ne s’appliquait qu’en présence d’un revenu imposable positif. Par conséquent, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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