(439) La Commission a toutefois fait observer que les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment et récemment avaient été dûment étayées et portaient sur les mêmes programmes de subventions que ceux mentionnés dans la présence enquête. Par exemple, dans l’affaire des câbles de fibres optiques, la Commission a constaté que, pour les parcelles de terrain attribuées dans le cadre d’enchères, il n’y avait qu’un seul enchérisseur pour le terrain dans chaque cas, et que le prix payé correspondait au prix de départ de la procédure d’enchères. Dans chacune de ces enquêtes préalables, la Commission s’est appuyée sur un cadre juridique similaire régissant les droits relatifs à l’utilisation du sol en RPC, et notamment sur le fait que les autorités locales fixent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains et la politique industrielle des pouvoirs publics. Au considérant 682 du règlement provisoire, la Commission a rappelé que la présente enquête n’avait montré aucun changement notable à cet égard. La Commission a rappelé par ailleurs que les pouvoirs publics chinois n’avaient apporté aucune preuve démontrant que cette politique avait cessé d’être appliquée. Au contraire, la Commission a constaté que, pour le groupe BYD, le groupe Geely, le groupe SAIC et Tesla (Shanghai), les transactions concernant les droits relatifs à l’utilisation du sol correspondaient i) à des transactions, allocations ou transferts gratuits, ii) à des prix de transaction correspondant au prix de départ de la procédure d’enchères, iii) à des prix de transaction correspondant à la garantie à verser pour participer à la procédure d’enchères, ou iv) à des accords d’investissement spécifiques conclus avec la ou les municipalités locales qui contenaient des dispositions spécifiques relatives à l’attribution des terrains. Par conséquent, sur la base des informations disponibles dans le cadre de la présente enquête, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 439
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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