(464) Après analyse de cet argument, la Commission a considéré que le choix du Taipei chinois comme référence externe adéquate était fondé sur l’examen de plusieurs facteurs énumérés au considérant 688 du règlement provisoire qui ont justifié son choix comme référence valable. En outre, contrairement à ce qu’affirme SAIC, la Commission n’a pas utilisé les prix de 2013, mais les prix réels annuels à partir de 2013. Pour les années antérieures à 2013, la Commission a procédé à un ajustement des données de 2013 sur la base de la croissance économique à Taïwan. En revanche, les données de SAIC ne couvrent qu’une seule année distante (2010) pour la Thaïlande et l’année 2022 pour la Malaisie. La Commission a besoin de données historiques pour évaluer les prix des droits relatifs à l’utilisation du sol et ne peut pas se fonder sur une seule année, étant donné que tous les droits relatifs à l’utilisation du sol n’ont pas été acquis lors d’une seule et même année. Enfin, en ce qui concerne le niveau de développement économique, le groupe SAIC n’a comparé que la Thaïlande, la Malaisie et l’ensemble de la Chine. La Commission, elle, a comparé les zones industrielles de Taïwan avec les provinces industrielles concernées en Chine. Sur cette base, cette allégation a dû être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 464
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.