(49) La Commission n’a pas traité toutes les informations relatives à l’industrie de l’Union comme confidentielles, mais seulement celles qui étaient susceptibles de révéler l’identité de l’industrie de l’Union. Comme expliqué au considérant 16 du règlement provisoire, en raison du faible nombre de groupes fabriquant des VEB sur le marché de l’Union et de la quantité importante d’informations publiques et disponibles sur abonnement concernant ces groupes, la Commission n’a pas pu divulguer certaines informations relatives aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, car ces informations pouvaient révéler l’identité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. À la section 4 du règlement provisoire, la Commission a analysé tous les indicateurs de préjudice demandés par le règlement de base. Elle a également versé au dossier non confidentiel de l’enquête les réponses non confidentielles au questionnaire des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les lettres non confidentielles préalables aux visites de vérification sur place ainsi que les rapports de mission non confidentiels, comme dans toute autre enquête. Contrairement à l’allégation du groupe Geely, la Commission n’a pas appliqué un traitement confidentiel très étendu à toutes les observations des parties de l’Union. Des versions non confidentielles appropriées de ces observations ont été ajoutées au dossier non confidentiel de l’enquête et le groupe Geely n’a pas précisé ce qui manquait exactement dans ces observations. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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