Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 507

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 507 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(507) À la suite de l’information provisoire, le groupe Geely a affirmé que la fourniture de batteries n’était pas spécifique aux constructeurs de VEB, en faisant valoir qu’il n’existait aucune limite concernant les industries auxquelles les batteries pouvaient être vendues, étant donné qu’elles restaient disponibles à l’achat dans tous les secteurs et sur tous les marchés, et que la Commission n’avait pas examiné si le régime de subvention était fondé sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Enfin, le groupe Geely a fait valoir que la production de batteries ne ciblait pas exclusivement ou principalement l’industrie des VNE/VEB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).