Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 508

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 508 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(508) La Commission a tout d’abord rappelé que la série de mesures prises par les pouvoirs publics chinois n’était destinée qu’à bénéficier à certaines industries, dont l’industrie nationale des VEB. En effet, même si les distorsions sur le marché des batteries profitent également à d’autres produits que les VEB, l’avantage est explicitement limité, étant donné qu’il n’est accessible qu’à certaines industries en Chine, à savoir uniquement celles de la chaîne de valeur des batteries. Les mesures sont donc spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En outre, le groupe Geely n’a indiqué aucun élément et n’a fourni aucune preuve démontrant que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base et à l’article 2.1, point a), de l’accord SMC seraient remplies en l’espèce. Étant donné que la série de mesures prises par les pouvoirs publics chinois satisfaisait aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, ces arguments ont été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).