(509) À la suite de l’information finale, le groupe Geely a fait valoir que l’analyse de la Commission était contradictoire et insuffisamment étayée par des éléments de preuve, étant donné que a) la Commission n’avait pas accès à l’ensemble complet d’informations sur les sociétés membres de l’AIBC et de l’AICSE; et b) en établissant la spécificité de jure, la Commission n’a pas fourni d’explication motivée et adéquate de ses constatations, et dans ses conclusions, la Commission a expressément reconnu que les distorsions de la fourniture de batteries profitaient également aux producteurs de VEB, et n’a pas contesté que les batteries restaient disponibles à l’achat dans différents secteurs et marchés. Pour les raisons qui précèdent, le groupe Geely soutient que la Commission ne pouvait pas conclure à bon droit que la fourniture de batteries était spécifique de jure et qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant que l’autorité qui accorde une subvention, ou la législation en vertu de laquelle elle opère, en limite explicitement l’accès, comme le suggère la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 509
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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