(517) En ce qui concerne les allégations relatives aux ajustements, premièrement, comme indiqué aux considérants 858 et 859 du règlement provisoire et dans les conclusions spécifiques du groupe Geely, la Commission a analysé les informations figurant dans le dossier concernant le prix de transfert afin de déterminer si les opérations d’achat de batteries pouvaient être considérées comme effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Toutefois, les informations figurant dans le dossier, à savoir les accords et contrats de prix communiqués par le groupe Geely, n’incluaient aucune information à cet égard qui aurait permis de connaître les prix facturés par les fournisseurs liés au groupe Geely et aux autres clients indépendants. La Commission n’était donc pas en mesure de déterminer si les prix payés aux fournisseurs liés étaient des prix de pleine concurrence, ni d’utiliser ces prix. En conséquence, la Commission a remplacé ces prix liés par le prix payé au kW/h pour un type de batterie similaire à des fournisseurs indépendants. Bien que le groupe Geely ait affirmé qu’il avait fourni un exemple de contrat d’achat de batteries entre des entités liées du groupe Geely qui faisait référence au prix du marché des matières premières, ce contrat ne démontrait pas que les prix payés entre ces entités liées pour l’achat de batteries étaient des prix de pleine concurrence et n’incluait aucune évaluation indépendante de ces prix du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 517
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.