(521) Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle certaines batteries n’ont pas été utilisées pour la production de VEB ou pour la production de VEB destinés à l’exportation vers l’Union et auraient donc dû être exclues, la Commission a souligné qu’il avait été demandé aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon de communiquer tous leurs achats de batteries destinés à la production de VEB. Plus précisément, en plus de spécifier chaque opération d’achat, les exportateurs étaient tenus d’indiquer le modèle de VEB pour lequel chaque batterie était utilisée. Par conséquent, toutes les opérations d’achat de batteries ont été prises en considération et l’avantage calculé a été exprimé sur la base du nombre total de VEB produits, quelle que soit leur destination. Le groupe SAIC a fait valoir que, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base, les informations relatives aux achats de batteries qu’il avait présentées sous une forme résumée n’auraient pas dû être écartées par la Commission, qui a utilisé en lieu et place des informations fournies par un autre producteur-exportateur en tant que données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 521
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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