(522) Comme indiqué au considérant 348 du règlement provisoire, la Commission a considéré que le groupe SAIC avait délibérément dissimulé des informations aisément accessibles, ce qui avait causé à la Commission des difficultés indues pour parvenir à une conclusion raisonnablement correcte. En outre, comme indiqué au considérant 349, la Commission avait conclu qu’elle n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des informations limitées fournies par le groupe SAIC en ce qui concerne la valeur ou la quantité. Pour ces raisons, et conformément à l’article 28, paragraphe 3, la Commission n’a pas pu se fonder sur les informations fournies par le groupe SAIC. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 522
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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