Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 523

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 523 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(523) Le groupe SAIC a également fait valoir que la Commission n’avait pas dûment justifié les conclusions énoncées au considérant 700 du règlement provisoire, étant donné qu’elle n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il était raisonnable d’utiliser les informations d’un autre groupe de producteurs-exportateurs relatives aux achats de batteries. Plus précisément, il a fait référence au considérant 811 du règlement provisoire, dans lequel la Commission a conclu que les informations relatives au groupe Geely «n’ont pas été jugées suffisantes pour tirer des conclusions valables quant à l’effet du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les associations industrielles de producteurs de batteries d’alimentation sur les prix des batteries facturés aux producteurs de VEB». En conséquence, le groupe SAIC a estimé que ce régime de subvention lui valait la marge de subvention la plus élevée calculée pour un seul régime de subvention, ce qui pourrait avoir de graves conséquences financières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).