(524) Comme indiqué au considérant 318 du règlement provisoire, le groupe SAIC n’a fourni que des informations partielles sur ses achats de batteries, dont la Commission n’a pu vérifier l’exactitude ni pour la valeur, ni pour la quantité. En conséquence, la Commission a informé le groupe SAIC de son intention d’appliquer les données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base et l’a invité à présenter ses observations. Les observations présentées par le groupe SAIC n’étant pas de nature à modifier l’appréciation de la Commission, cette dernière a dû recourir aux données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 524
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.