(525) À cet égard, la Commission a utilisé des informations qui étaient disponibles dans le dossier, c’est-à-dire des informations provenant d’un autre groupe non intégré de producteurs-exportateurs qui achetaient des batteries similaires et construisaient des modèles de VEB similaires. Il s’agissait du seul groupe non intégré retenu dans l’échantillon qui achetait des batteries et qui réalisait des ventes importantes de VEB sur le marché intérieur et à l’exportation au cours de la période d’enquête. Le fait que les informations relatives au groupe Geely concernant l’effet du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les associations industrielles de producteurs de batteries d’alimentation sur les prix des batteries facturés aux producteurs de VEB n’aient pas été jugées suffisantes à elles seules n’empêche pas d’utiliser les informations relatives aux achats de batteries du groupe Geely en tant que données pertinentes disponibles dans le dossier pour déterminer les prix et calculer l’avantage correspondant. En particulier, le considérant 811 du règlement provisoire concerne la question distincte de la détermination de l’effet du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les prix des batteries. La seule conclusion de ce considérant était que, compte tenu de la part de marché et du volume plus faibles des ventes de batteries du groupe Geely, il n’était pas possible d’établir l’existence d’un tel contrôle sur ce seul fondement. Ce considérant ne portait pas sur la fiabilité des prix des batteries du groupe Geely et concluait encore moins que ces prix des batteries n’étaient pas représentatifs des prix des batteries sur le marché intérieur chinois. De fait, les prix des batteries du groupe Geely constituaient la référence la plus appropriée figurant dans le dossier, compte tenu du niveau d’intégration du groupe et des types de batteries concernés, conformément à l’article 28 du règlement de base. En outre, comme indiqué au considérant 860 du règlement provisoire et afin de refléter la situation du groupe SAIC, la Commission a exclu du calcul de l’avantage certaines batteries destinées à des modèles de VEB qui n’étaient pas semblables à celles vendues par le groupe SAIC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 525
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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