(526) Par ailleurs, le groupe SAIC a été informé, au début de l’enquête et lors des échanges relatifs à l’application potentielle des données disponibles, que lorsque les données disponibles sont appliquées, il peut en résulter pour la partie concernée une situation moins favorable que si elle avait coopéré. En tout état de cause, le groupe SAIC n’a proposé aucune autre source d’information à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée. Sur la base de ce qui précède et eu égard aux dispositions figurant aux considérants 700 et 860 des mesures provisoires, la Commission a considéré que les informations relatives au groupe Geely constituaient un remplacement raisonnable des informations nécessaires pour formuler des conclusions concernant le groupe SAIC et qu’elle avait expliqué les raisons pour lesquelles il était raisonnable d’utiliser les informations d’un autre groupe de producteurs-exportateurs relatives aux achats de batteries.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 526
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.