(540) À la suite de l’information provisoire, le groupe BYD a fait valoir que l’analyse des fournisseurs de LFP ne contenait pas d’éléments factuels et qu’aucun document ne montrait que les fournisseurs de LFP vendaient les produits au groupe BYD en vue d’atteindre les objectifs stratégiques. Le groupe BYD a présenté à nouveau son registre des achats de LFP à titre d’élément de preuve. Il a ajouté que l’enquête n’avait pas montré que les associations donnaient comme consigne à leurs membres de prendre leurs décisions économiques au bénéfice de l’industrie des VEB. Selon le groupe BYD, la Commission n’a pas apporté la preuve que l’État exerçait un «pouvoir direct» au sein de l’association. Sur cette base, le groupe BYD a fait valoir qu’il n’existait donc aucune preuve bien établie permettant de conclure que les fournisseurs de LFP agissaient en tant qu’«organismes publics» et que les biens qu’ils fournissaient relevaient des biens fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate et qu’il n’y avait donc aucune raison de ne pas accepter les prix internes au pays.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 540
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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