(567) La Commission a contesté ces allégations, car elle a considéré que les régimes fiscaux décrits aux sections 3.8.1 et 3.8.2 du règlement provisoire étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, qui dispose que, «dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité». En effet, les régimes de subventions en cause trouvent leur base juridique dans le chapitre IV «Avantages en matière d’impôt» de la loi sur l’IRE. De par son intitulé et son contenu, ce chapitre prévoit explicitement un traitement préférentiel spécifique qui «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention». Plus précisément, comme indiqué au considérant 934 du règlement provisoire, l’article 93 des règles d’exécution de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise que «[l]es entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État [doivent répondre à certaines] conditions», telles que «1. [Relever] des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État». Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, toutes les entreprises ou industries ne peuvent pas bénéficier des mêmes traitements fiscaux préférentiels. Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ces régimes fiscaux ont été jugées spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 567
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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