Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 568

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 568 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(568) En outre, comme indiqué au considérant 942 du règlement provisoire, certaines sociétés bénéficiaient d’un taux réduit d’impôt sur le revenu en fonction de critères relatifs à leur localisation physique, en particulier si elles se trouvaient dans les régions de l’Ouest. Dans ce cas, la Commission a considéré que le régime fiscal était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné qu’il était limité à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée. Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ces régimes fiscaux ont été jugées spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).