(578) Le groupe SAIC a fait valoir que l’entité en cause avait présenté un rapport de conseiller fiscal sur les dépenses de R & D à titre de preuve lors de la visite de vérification et que ce rapport ne mentionnait pas que les dépenses de R & D effectuées étaient spécifiques au produit soumis à l’enquête. Le groupe SAIC a rappelé que la part des véhicules ICE dans le chiffre d’affaires de cette entité aurait dû être prise en considération dans le calcul de la marge de subvention.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 578
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.