(583) À la suite de l’information finale, le groupe BYD et les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la réduction de l’impôt sur le revenu accordée pour les régimes de déduction préférentielle avant impôt des dépenses de R & D n’était pas spécifique au sens de l’article 2.1, point b), de l’accord SMC, étant donné que les critères d’éligibilité à la réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute ou nouvelle technologie reposent sur des critères objectifs qui sont automatiques et strictement observés et que dès lors, les limitations énoncées au chapitre IV de la loi sur l’IRE ne sont pas spécifiques. Les deux parties ont également soutenu que, à la lumière de l’article 30 de la loi sur l’IRE, de l’article 95 du règlement portant modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises et de l’article 4 de l’avis sur l’amélioration de la déduction des dépenses de R & D, ce régime était applicable à tous les types d’industries manufacturières.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 583
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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