Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 584

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 584 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(584) La Commission a contesté l’interprétation que les pouvoirs publics chinois et le groupe BYD ont faite des dispositions législatives et des mesures de mise en œuvre, lesquelles montrent que le programme est limité à certains secteurs et entreprises soutenus par les pouvoirs publics sur la base de critères qui ne semblent pas objectifs ou neutres, par exemple l’exigence que ces secteurs et entreprises relèvent des «domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État». Comme déjà indiqué au considérant 941 du règlement provisoire, cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux entreprises qui opèrent dans certains domaines des technologies de pointe, tels que l’industrie des VEB. En outre, l’article 30 de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu des entreprises dispose que les dépenses de R & D engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques peuvent également être déduites au moment de calculer le revenu imposable, l’article 95 des règles d’exécution de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises explique en quoi consiste la déduction tandis que l’article 4 de l’avis sur l’amélioration de la déduction des dépenses de R & D énumère les industries auxquelles la déduction avant impôt n’est pas applicable (telles que la manufacture du tabac, l’hôtellerie et la restauration, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, le crédit-bail et les services commerciaux, le divertissement et toute autre branche d’activité prévue par le ministère des finances et le Bureau national des taxes). La Commission rappelle que a) elle a déjà analysé les règles d’exécution de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises pour son appréciation de la spécificité au considérant 934 du règlement provisoire et au considérant 567 du présent règlement; b) les éléments de preuve figurant dans les articles mentionnés et dans les documents communiqués par le groupe BYD ne remettent pas en cause les conclusions de la Commission sur la spécificité et confirment en réalité que ce régime n’est pas applicable à toutes les industries. En particulier, l’article 30 de la loi chinoise sur l’IRE et l’article 4 de l’avis sur l’amélioration de la déduction des dépenses de R & D montrent que cette subvention est spécifique, étant donné qu’elle n’est applicable qu’à un certain nombre d’industries, à savoir celles actives dans le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques et que toutes les sociétés ne peuvent pas en bénéficier. La Commission a donc considéré cette subvention comme passible de mesures compensatoires. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).