(589) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois, le groupe Geely et le groupe SAIC ont fait valoir qu’il n’y avait aucune contribution financière prenant la forme de recettes sacrifiées étant donné que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi chinoise sur l’IRE, les revenus provenant de prises de participation versés aux investisseurs, tels que les dividendes et les primes, devaient être déduits lors du calcul du revenu imposable afin d’éviter une double imposition. Par conséquent, l’exonération fiscale en question ne constitue pas des recettes publiques sacrifiées et il n’y a pas de subvention au sens de l’article 1.1 de l’accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs indiqué que la Commission n’avait pas abordé cette question factuelle dans son analyse. Parallèlement, le groupe Geely a également indiqué que le système fiscal chinois était conçu pour mettre un terme à la double imposition et s’aligner sur les normes internationales.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 589
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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