(590) Si la Commission a convenu que l’élimination de la double imposition constituait une pratique fiscale internationalement reconnue, celle-ci ne s’applique pas de la même manière dans tous les pays. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas démontré en quoi la déduction en question évitait spécifiquement la double imposition (à savoir en démontrant que les dividendes soumis à l’exonération étaient imposés ailleurs et que la règle ne couvrait que les situations de double imposition). La Commission avait en outre déjà conclu au considérant 959 du règlement provisoire que ce régime constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme de recettes sacrifiées par les pouvoirs publics chinois égales à la réduction de l’impôt perçu, qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 590
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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