(592) Après une analyse plus approfondie, la Commission a confirmé son appréciation selon laquelle il existe une subvention sous la forme de recettes sacrifiées. À cet égard, elle a renvoyé à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7 de la loi sur l’IRE. Alors que l’article 6, paragraphe 4, de la loi sur l’IRE dispose que les dividendes, les primes et les autres retours sur investissements en fonds propres font partie du revenu total d’une entreprise, l’article 7 n’inclut pas les produits de dividendes, les primes et les autres retours sur investissements en fonds propres dans les revenus non imposables au titre de la loi sur l’IRE. Dès lors, l’évitement de la double imposition n’est pas automatique; autrement dit, les dividendes font partie du revenu imposable à moins que les dispositions du chapitre IV «Incitations fiscales», qui définit les critères d’éligibilité à une telle exonération, soient applicables. La Commission a donc considéré que l’article 26 de la loi sur l’IRE entraînait l’existence de recettes sacrifiées par les pouvoirs publics chinois et a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 592
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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