Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 595

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 595 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(595) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois et le groupe SAIC ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que la subvention alléguée était limitée à certaines entreprises. Ils ont également soutenu que ce programme allégué n’était pas spécifique, étant donné que les critères d’admissibilité au programme étaient objectifs et s’appliquaient horizontalement à toutes les entreprises résidentes, quels que soient les secteurs/produits ou les lieux géographiques concernés. Les pouvoirs publics chinois et le groupe SAIC ont répété que la Commission avait erronément établi une corrélation entre l’article 25 et l’article 26, paragraphe 2, de la loi chinoise relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, alors que, comme également expliqué dans la réponse au questionnaire des pouvoirs publics chinois, l’article 26, paragraphe 2, fonctionne indépendamment de l’article 25. Le groupe SAIC a contesté les conclusions mentionnées au considérant 960 du règlement provisoire, en affirmant que l’exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles était spécifique de facto et que, par conséquent, le régime de subvention n’était pas spécifique de jure. Il a également fait valoir que l’article 83 du règlement d’exécution de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précisait que ce programme était ouvert à toutes les entreprises, pour autant que ces gains soient réalisés par une entreprise résidente au moyen d’investissements directs dans une autre entreprise résidente. À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré la même allégation et ont indiqué que le programme ne remplissait pas le critère de spécificité énoncé à l’article 2.1 de l’accord SMC étant donné que les sociétés n’étaient pas tenues de satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 25 de la loi sur l’IRE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).