(619) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas établi l’existence d’une contribution financière au sens de l’article 1.1, point a) 1) ii), de l’accord SMC et qu’aucune recette n’avait été sacrifiée, étant donné que la non-application de l’impôt sur la consommation sur une large gamme de produits constituait une règle générale en Chine. Cette allégation a été réitérée après l’information finale, lorsque les pouvoirs publics chinois ont cité le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC, point 90, en déclarant que «les règles en matière d’imposition appliquées par le Membre en question doivent» constituer la base de la comparaison avec les recettes qui auraient été exigibles dans une autre situation. Les pouvoirs publics chinois ont expliqué que dans ce contexte, étant donné que seul un petit sous-ensemble de produits de luxe et polluants sont soumis à l’impôt sur la consommation en vertu des règles fiscales chinoises, et que les batteries n’en font donc pas partie, il n’existe, à la base, aucune obligation fiscale, et donc aucune exonération fiscale.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 619
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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