Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(62) La Commission n’est pas légalement tenue de calculer une marge de sous-cotation pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. La marge de sous-cotation est un indicateur de préjudice et, par conséquent, le calcul d’une marge moyenne pondérée de sous-cotation est suffisant pour l’évaluation du préjudice. Cette marge est différente de la marge de préjudice (marge de sous-cotation des prix indicatifs) qui doit être calculée pour chaque producteur-exportateur lorsque le droit est fondé sur la marge de sous-cotation des prix indicatifs. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).