(650) Le groupe SAIC a déclaré qu’il incombait à l’autorité chargée de l’enquête de procéder à des évaluations précises et réalistes de la répercussion afin de s’assurer, conformément à l’article 1er du règlement de base, qu’«[u]n droit compensateur [puisse] être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice». En effet, une subvention accordée à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit n’ayant pas encore été mis en libre pratique dans l’Union ne peut pas faire l’objet de mesures compensatoires. La Commission doit donc déterminer quelle partie d’une subvention alléguée a bénéficié au produit exporté et quelle partie de cette subvention a bénéficié à d’autres produits; elle doit également démontrer que le bénéficiaire de la subvention (lorsqu’il est différent du producteur-exportateur) a répercuté l’avantage sur le producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Le groupe SAIC a notamment fait valoir que le montant répercuté devrait être limité au pourcentage de participation qu’il détenait en définitive. Par conséquent, le groupe SAIC a fait valoir que les contributions financières accordées:
— aux constructeurs appartenant à une entreprise commune ne pourraient pas être automatiquement transférées aux exportations vers l’Union, en particulier à ces locomotives de l’industrie automobile non chinoises. En outre, ces constructeurs appartenant à une entreprise commune produisaient et vendaient uniquement le produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur, et, partant, on pouvait supposer que les subventions qu’ils recevaient n’étaient pas automatiquement transférées au sein du groupe SAIC,
— aux négociants nationaux ne pourraient pas être répercutées par défaut sur le marché d’exportation, étant donné qu’il n’existe aucun chevauchement entre ces deux chaînes de vente. Toute subvention reçue par le négociant national concernait les ventes de ces sociétés sur le marché intérieur,
— aux consommateurs nationaux pour les achats de VEB sur le marché intérieur ne pourraient pas être répercutées sur le marché d’exportation, étant donné que les exportations de VEB n’étaient pas prises en considération dans ce régime. Par conséquent, toute subvention reçue au titre de ce régime ne pouvait pas être répercutée par défaut sur le marché d’exportation vers l’Union.