(657) La Commission a fait observer que, comme expliqué dans l’information provisoire, dans un premier temps, le montant de subvention calculé pour chaque société liée avait été imputé au produit concerné sur la base de la catégorie de la société ou de la spécificité de la subvention. Par conséquent, le ratio de chiffre d’affaires pour les sous-assembleurs, les sociétés de R & D et les sociétés de vente a été appliqué. Dans un deuxième temps, l’avantage conféré au groupe Geely a été exprimé sous la forme du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs-exportateurs/producteurs nationaux du groupe Geely grâce à la vente de VEB — ou, plus spécifiquement, le chiffre d’affaires réalisé en vendant des VEB à des clients indépendants par l’intermédiaire d’entités liées du groupe Geely. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 657
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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