(664) La société no 24 a notamment soutenu que les dispositions de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base n’excluaient pas qu’un producteur-exportateur n’ayant pas été initialement retenu puisse ensuite faire partie de l’échantillon. Elle a fait valoir que l’échantillonnage était effectué dans le but de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Selon cette partie, lorsqu’un examen individuel est accordé au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission peut formuler ses conclusions en se fondant sur le plus grand volume possible de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter étant donné le temps disponible, et donc inclure Tesla (Shanghai) dans le calcul de la marge de subvention moyenne pondérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 664
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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