(666) En ce qui concerne l’allégation spécifique de la société no 24, la Commission a considéré que l’article 27, paragraphe 1, disposait qu’un échantillonnage pouvait être effectué en présence d’un grand nombre d’exportateurs, ce qui était le cas, compte tenu du nombre de réponses reçues au moment de la constitution de l’échantillon. En outre, comme exposé aux considérants 57 et 59 du règlement provisoire, la Commission a considéré que les trois différents groupes d’exportateurs qu’elle avait retenus dans son échantillon constituaient le plus grand volume représentatif qu’elle pouvait raisonnablement examiner dans le délai imparti. Le fait que Tesla (Shanghai), la seule société à en avoir fait la demande, se soit vu accorder un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, au motif que cet examen n’a pas été jugé représenter une charge excessive, ne change rien à la conclusion selon laquelle l’échantillonnage était représentatif. En outre, les dispositions de l’article 27, paragraphe 3, ne prévoient pas l’inclusion dans l’échantillon des sociétés ayant fait l’objet d’un examen individuel.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 666
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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