(676) La Commission a en outre précisé que, comme expliqué au considérant 999 du règlement provisoire, au moment de définir l’industrie de l’Union et la production de l’Union, la Commission ne s’est pas concentrée sur les marques ou les groupes de fabricants d’équipements d’origine (ci-après «FEO»), mais sur l’origine de la production de VEB, c’est-à-dire la production de VEB réalisée dans l’Union. Elle a donc inclus dans ses analyses du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union l’ensemble de la production de VEB de l’Union (c’est-à-dire les VEB créés ou fabriqués dans l’Union). Il s’ensuit qu’aucun groupe n’a été exclu de la définition de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 676
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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