Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 693

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 693 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(693) La Commission a contesté ces arguments. Au considérant 998 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que trois groupes de producteurs (BMW, Renault et Mercedes-Benz) importaient le produit concerné de Chine au cours de la période considérée, principalement un modèle de VEB provenant de Chine pour chacun d’entre eux, et complétaient ainsi leur portefeuille de VEB fabriqués dans l’Union et vendus sur le marché de l’Union. Ces producteurs importaient un volume correspondant à environ [4,7-5,7] % de la consommation de l’Union pendant la période d’enquête, comme expliqué dans le tableau 12 du règlement provisoire. Ce volume d’importations pour trois groupes de l’Union devrait être replacé dans le contexte du volume total des importations en provenance de Chine. Par ailleurs, la Commission a expliqué que Tesla importait d’importantes quantités de VEB en provenance de Chine et que ces volumes ont également été communiqués en pourcentage de la consommation de l’Union au tableau 12 du règlement provisoire. En outre, au considérant 999 du règlement provisoire, la Commission a expliqué qu’en définissant l’industrie de l’Union et la production de l’Union, elle ne s’était pas concentrée sur les marques ou les groupes de FEO, mais sur l’origine de la production des VEB et que, par conséquent, elle avait tenu compte de l’ensemble de la production de l’Union de VEB (c’est-à-dire les VEB créés ou fabriqués dans l’Union) dans ses analyses du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union. La CCCME et les pouvoirs publics chinois n’ont pas précisé quels producteurs de l’Union devaient être exclus de la définition de l’industrie de l’Union et pour quels motifs. De fait, le marché des VEB ayant été mondialisé, il n’a pas été jugé approprié en l’espèce d’exclure un groupe de producteurs de l’Union au motif que les importations avaient été effectuées par d’autres sociétés du groupe. Il n’a pas non été mis en évidence le moindre fait qui aurait justifié d’exclure un groupe de producteurs donné. Il convient de noter que si un groupe qui importait des VEB en provenance de Chine avait une incidence sur l’analyse du préjudice, ce serait sur les indicateurs microéconomiques. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, la Commission a constitué un échantillon d’entités de production, tous les indicateurs macroéconomiques sont fondés sur les VEB produits et vendus dans l’Union. En outre, dans la plupart des cas, étant donné que les producteurs de l’Union font partie de grands groupes de sociétés, les importations de VEB en provenance de Chine sont effectuées par d’autres entités que les entités de production retenues dans l’échantillon. En outre, la Commission a fait observer que la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’avaient pas expliqué en quoi l’évaluation de la menace de préjudice avait été faussée, étant donné qu’aux considérants 1136 à 1138 du règlement provisoire, elle avait expliqué qu’une augmentation des parts de marché, principalement de marques chinoises, est probable dans un avenir proche. Le fait que Tesla ait été incluse ou exclue de la définition de l’industrie de l’Union n’a pas eu d’incidence significative sur la conclusion de l’évaluation de la menace de préjudice. En effet, les importations de Tesla (Shanghai) en provenance de la Chine ne devaient pas augmenter de manière significative, étant donné que les capacités de production inutilisées de Tesla (Shanghai) étaient très faibles, voire inexistantes, comme expliqué au considérant 1137 du règlement provisoire. En ce qui concerne les subventions accordées aux producteurs de l’Union, la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’ont pas expliqué en quoi ce fait était pertinent pour la définition de l’industrie de l’Union. Il a par ailleurs été souligné que les mesures compensatoires avaient été instituées sur l’ensemble des VEB importés en provenance de Chine, y compris ceux importés par les groupes de producteurs de l’Union. Ces arguments ont donc été rejetés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).