Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 703

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 703 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(703) Ces allégations sont dénuées de fondement. Au considérant 996 du règlement provisoire, la Commission a déclaré que le marché de l’Union opérait une transition des véhicules ICE vers les VEB et que cela constituait un facteur pertinent en l’espèce, qui influençait un certain nombre d’indicateurs relatifs à la situation de l’industrie. En outre, contrairement à ce qu’affirment la CCCME et les pouvoirs publics chinois, au considérant 1194 du règlement provisoire, la Commission a déclaré que le marché des VEB de l’Union, et non les producteurs de l’Union, était encore en développement et n’était pas encore arrivé à maturité. Par ailleurs, dans le tableau 1 du règlement provisoire, la Commission a montré qu’au cours de la période d’enquête, les VEB représentaient 14,6 % du marché des véhicules particuliers de l’Union. Au considérant 995 du règlement provisoire, la Commission a expliqué en outre que la plupart des producteurs de l’Union étaient des FEO de véhicules ICE qui effectuaient à ce moment-là une transition vers la production de VEB à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/631 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. Aux fins de la présente enquête, les producteurs de l’Union sont les producteurs du produit soumis à l’enquête, à savoir les VEB, et non les producteurs de véhicules en général. Le cadre réglementaire actuel de l’Union exige effectivement des producteurs de véhicules particuliers de l’Union qu’ils cessent de vendre des véhicules ICE sur le marché de l’Union d’ici à 2035, comme expliqué aux considérants 1222 et 1223 du règlement provisoire. La Commission a également expliqué au considérant 1224 du règlement provisoire que les objectifs en matière d’émissions de CO2 pouvaient être atteints en augmentant la proportion de véhicules électriques dans le parc. Par conséquent, produire et vendre davantage de VEB sur le marché de l’Union constitue davantage qu’une simple expansion ou diversification des activités pour les producteurs de véhicules particuliers de l’Union: il s’agit en réalité d’une obligation légale. En outre, le fait que les producteurs de l’Union exportaient des volumes prétendument élevés de VEB depuis de nombreuses années et qu’ils détenaient la plus grande part du marché de l’Union était dénué de pertinence dans le contexte de la transition du marché de l’Union des véhicules ICE vers les VEB. Ces arguments ont donc été rejetés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).