Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(71) En ce qui concerne le point vii), la question de savoir si les auto-importations de l’industrie de l’Union constituaient un facteur entraînant une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union a été examinée au considérant 1213 du règlement provisoire et au considérant 1218 du présent règlement. En particulier, au considérant 1218 du présent règlement, la Commission a déclaré qu’elle avait procédé à une analyse des «auto-importations» aux considérants 1212 à 1214 du règlement provisoire et qu’elle avait fourni une ventilation de la part de marché des importations i) des producteurs-exportateurs chinois liés aux FEO de véhicules ICE de l’Union opérant une transition vers la production de VEB, ii) de Tesla, et iii) de toutes les autres importations en provenance de Chine dans les tableaux 12a et 12b du règlement provisoire, respectivement aux considérants 1132 et 1134. La Commission a en outre expliqué que cette analyse devait être examinée conjointement avec les données figurant dans le tableau 13 du présent règlement. La Commission a par ailleurs déclaré que la norme juridique relative au lien de causalité exigeait que toutes les importations originaires du pays concerné fassent l’objet d’une évaluation collective. C’est, en effet, ce que la Commission a fait à la section 6.1 du règlement provisoire. En outre, la Commission a ventilé les importations en provenance de Chine, en utilisant, entre autres, les tableaux 12a et 12b du règlement provisoire et le tableau 13 du présent règlement, afin de déterminer l’évolution de la situation des importations en provenance de Chine. La Commission a conclu que les importations de marques chinoises prenaient de l’importance et que les ventes sur le marché de l’Union devraient augmenter en raison de la disponibilité des stocks et des annonces faites concernant l’augmentation des importations sur le marché de l’Union après la période d’enquête et dans les années à venir. Cette conclusion a également été confirmée par les données postérieures à la période d’enquête, qui ont montré que les importations de marques chinoises avaient sensiblement augmenté pour atteindre 14,1 % au deuxième trimestre de 2024, tandis que toutes les importations en provenance de Chine avaient diminué, comme le montre le tableau 10 du présent règlement. La Commission a donc dûment procédé à une analyse des «auto-importations» et a conclu que ces importations n’étaient pas susceptibles de contribuer à la menace de préjudice important.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).