(726) Ces allégations sont factuellement erronées. Tout d’abord, dans le règlement provisoire, la Commission a calculé deux parts de marché pour les importations de VEB en provenance de Chine et les ventes de l’industrie de l’Union, l’une fondée sur la consommation apparente et l’autre fondée sur la consommation réelle (voir tableaux 2a, 2b et 5 du règlement provisoire). Pour les importations en provenance de pays tiers, la Commission n’a calculé la part de marché que sur la base de la consommation apparente (voir tableau 17 du règlement provisoire), car l’évaluation des importations en provenance de pays tiers à titre d’autre facteur connu dans le cadre de l’analyse de la causalité ne nécessitait pas de calculer la part de marché de ces importations sur la base de la consommation réelle. En outre, la Commission ne sait pas exactement quels calculs la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont effectués, mais contrairement à ce qu’ils allèguent, la somme des parts de marché des importations de VEB en provenance de Chine (voir tableau 2a du règlement provisoire), des ventes de l’industrie de l’Union (voir tableau 5 du règlement provisoire) et des importations en provenance de pays tiers (voir tableau 17 du règlement provisoire) est égale à 100 % pour chaque année de la période considérée. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 726
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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