(728) La Commission n’a pas calculé la part de marché des immatriculations d’importations de VEB en provenance de Chine sur la base de la consommation apparente, étant donné que la consommation apparente correspond à la somme des ventes de l’industrie de l’Union et des importations telles que déclarées par les autorités douanières des États membres. Une telle part de marché n’a aucun sens économique. Il convient de remarquer que les ventes de l’industrie de l’Union sont, en réalité, les immatriculations des VEB vendus par l’industrie de l’Union, tandis que le volume des importations est différent du volume des immatriculations d’importations, étant donné que tous les produits importés ne sont pas vendus au moment de leur importation, certains d’entre eux étant gardés en stock afin d’être vendus ultérieurement. L’aspect des stocks d’importations a été expliqué au considérant 1017 du règlement provisoire. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 728
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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