(729) À la suite de l’information finale, la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait déclaré à tort que l’argument de la CCCME concernant les parts de marché de pays tiers était hors de propos, bien qu’elle ait admis que la part de marché des importations en provenance de pays tiers avait été évaluée sur la base de la consommation apparente. La CCCME a en outre soutenu que i) la part de marché des importations de VEB en provenance de Chine avait été calculée sur la base à la fois de la consommation apparente et de la consommation réelle, ii) le calcul de la part de marché des importations sur la base de la consommation réelle n’avait pas été effectué pour les importations en provenance de pays tiers, bien que la Commission disposait des données de l’AEE, et iii) l’évaluation des effets des importations de VEB chinois sur les volumes et de leur évolution probable pour l’analyse de la menace de préjudice avait été essentiellement fondée sur la part de marché basée sur la consommation réelle. La CCCME a par ailleurs fait valoir que la Commission avait déclaré que les parts de marché basées sur la consommation apparente n’avaient «aucun sens économique» et que cela valait donc également pour les importations en provenance de pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 729
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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