(730) Contrairement à ce qu’affirme la CCCME, la Commission n’a pas déclaré que les parts de marché basées sur la consommation apparente n’avaient «aucun sens économique». En réalité, au considérant 728 du présent règlement, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas calculé la part de marché des immatriculations d’importations de VEB en provenance de Chine sur la base de la consommation apparente, étant donné que la consommation apparente correspondait à la somme des ventes de l’industrie de l’Union et des importations telles que déclarées par les autorités douanières des États membres et que par conséquent, cette part de marché n’avait aucun sens économique. Par souci d’exhaustivité, la Commission a également calculé la part de marché des importations en provenance de tous les autres pays tiers après immatriculation dans les tableaux 17a et 17b du présent règlement, bien qu’aucune conclusion n’ait été tirée au sujet de ces données.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 730
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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