Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 734

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 734 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(734) La Commission a contesté ces arguments. Il existe une raison pour laquelle le volume des importations en provenance de Chine était différent dans les deux règlements. En particulier, dans le règlement soumettant à enregistrement les importations, la Commission a utilisé, comme source des importations en provenance de Chine, la base de données Surveillance. La Commission ne disposait d’aucune autre base de données contenant les données d’importation jusqu’en janvier 2024; à cette date, le règlement soumettant à enregistrement les importations était en cours d’élaboration. Dans le règlement provisoire, la Commission a utilisé comme source des importations en provenance de Chine les données douanières des États membres, comme expliqué au considérant 1002 du règlement provisoire. La Commission a également expliqué dans ce considérant qu’un examen plus approfondi de ces données avait permis d’établir une distinction entre les importations de VEB et les importations d’autres biens tels que les quadricycles, les trottinettes de mobilité électrique, etc., qui ont été exclues du champ de la présente enquête et qui ne devraient donc pas être incluses dans le volume des importations en provenance de Chine. Au moment de l’enregistrement des importations, la Commission ne disposait pas des données complètes provenant des autorités douanières des États membres et n’avait également pas encore décidé d’exclure les quadricycles du champ de l’enquête. Cette décision n’a été prise que dans le règlement provisoire. Enfin, la Commission a observé que l’enregistrement des importations ne saurait être illégal, vu qu’il constitue simplement un outil dont dispose la Commission pour enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. L’article 14, paragraphe 5, du règlement de base laisse également à la Commission un pouvoir d’appréciation quant au moment où cet enregistrement doit avoir lieu, ce qui lui permet de procéder à l’enregistrement de sa propre initiative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).