(74) En ce qui concerne le point viii), au considérant 1229 du présent règlement, la Commission a indiqué avoir considéré que toute augmentation des coûts due à des problèmes réglementaires aurait affecté l’industrie de l’Union. Aucun élément n’a été avancé qui prouverait que ce problème constituerait une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union au cours des années suivant la période d’enquête. En outre, si certains producteurs de l’Union ont commencé à investir dans la production de VEB avant la période considérée, comme expliqué au considérant 996 du règlement provisoire, les investissements les plus importants dans la production de VEB ont commencé à se matérialiser à la suite de la publication du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, ultérieurement modifié par le règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil. Comme le montre le tableau 1 du règlement provisoire, au début de la période considérée (à savoir en 2020), seuls 5,4 % du marché des véhicules particuliers de l’Union opéraient une transition vers les VEB. Le règlement (UE) 2019/631 exigeait des constructeurs de voitures particulières de l’Union qu’ils augmentent leur production de VEB et diminuent leur production de véhicules ICE à vendre sur le marché de l’Union. Comme indiqué au considérant 1229 du présent règlement, si la transition vers l’électrification répond à une obligation légale, cela ne constitue pas, en soi, une menace pour l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base: comme n’importe quelle industrie, les producteurs de VEB doivent s’adapter au cadre réglementaire existant. De fait, le cadre réglementaire constitue le cadre dans lequel est effectuée l’évaluation de la menace de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base. En outre, bien que le respect des diverses réglementations se poursuive après la période d’enquête, la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’ont mentionné aucun nouveau règlement important menaçant de porter préjudice à l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base. Au contraire, la Commission a établi que ce sont les importations faisant l’objet de subventions qui menacent la viabilité de l’industrie des VEB de l’Union. Sans des conditions de marché équitables, les producteurs de l’Union ne seront pas en mesure de réaliser les économies d’échelle nécessaires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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