(76) Au considérant 1252 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que le rapport communiqué le 20 décembre 2023 concluait que les importations de VEB chinois étaient indispensables pour le marché des VEB de l’Union, pour les producteurs et consommateurs de VEB de l’Union et pour l’Union dans son ensemble car elles étaient nécessaires au maintien de la concurrence et de l’innovation dans l’Union et à l’accélération de la disponibilité de VEB abordables pour les consommateurs moyens ainsi que pour assurer la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. En outre, au considérant 1253 du règlement provisoire, la Commission a déclaré qu’indépendamment de la fiabilité et de la valeur objective du rapport communiqué le 20 décembre 2023, l’objectif des droits compensateurs n’était pas de mettre fin aux importations de VEB en provenance de Chine, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, celles-ci ayant été faussées par les importations de produits chinois subventionnés à bas prix. La Commission a donc examiné la principale finalité de ce rapport. De surcroît, le rapport complet a été communiqué dans une version confidentielle, et seul un résumé a été présenté dans une version non confidentielle. Enfin, ce rapport présente l’avis des deux professeurs et fait référence à plusieurs articles et ouvrages universitaires élaborés au cours de la période 1951-2020. Aucun de ces articles ou ouvrages ne fait spécifiquement référence à l’industrie des VEB dans l’Union et en Chine au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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