(765) À la suite de l’information provisoire, la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont également soutenu que l’analyse du blocage des prix effectuée par la Commission était incompatible avec les articles 15.1 et 15.2 de l’accord SMC étant donné que i) que les prix des importations en provenance de Chine cités par la Commission étaient des prix de transfert moyens et ne tenaient pas compte des différences de stade commercial, des différences physiques et techniques entre les VEB et de l’assortiment de produits; ii) la Commission n’avait pas démontré que c’était les importations en provenance de Chine qui avaient bloqué les prix de l’industrie de l’Union; iii) la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’entre 2020 et la période d’enquête, les producteurs de l’Union avaient été en mesure d’augmenter de 38 % leurs prix de vente; iv) la Commission n’a pas tenu compte du fait que certaines importations étaient effectuées par les producteurs de l’Union eux-mêmes; v) les importations de VEB de marques chinoises étaient limitées au segment C et n’auraient donc pas pu prendre des ventes et des parts de marché à l’ensemble de l’industrie de l’Union; vi) la Commission n’a pas tenu compte de l’incidence sur les prix en l’absence des importations en provenance de Chine; vii) la Commission n’a pas tenu compte de tous les facteurs connus dans son analyse du blocage des prix et, en particulier, dans le contexte de la transition des véhicules ICE vers les VEB; viii) la Commission n’a pas tenu compte de la prétendue absence de chevauchement concurrentiel entre les VEB de marques chinoises et les ventes de l’industrie de l’Union; ix) la Commission n’a pas tenu compte de l’incidence de la concurrence interne entre les producteurs de l’Union; x) la Commission n’a pas tenu compte de la mesure dans laquelle les concessionnaires influençaient les prix du marché; et xi) la Commission n’a pas correctement expliqué sa déclaration au considérant 1034 du règlement provisoire selon laquelle le prix de vente des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon était inférieur de 30 % au coût de production de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 765
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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