Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 790

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 790 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(790) À la suite de l’information finale, la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que dans son analyse du blocage des prix, la Commission n’avait pas évalué les tendances des prix intérieurs et leur interaction avec les importations de VEB en provenance de Chine au cours de la période considérée, étant donné que i) en 2020, le volume des importations de VEB en provenance de Chine était extrêmement faible et n’aurait pas pu causer de blocage des prix, ii) entre 2021 et la période d’enquête, la majorité des importations de VEB chinois effectuées au cours de chaque année étaient réalisées par les producteurs de l’Union eux-mêmes et, dès lors, il était contre-intuitif pour la Commission de soutenir que les producteurs de l’Union perdraient des parts en marché en faveur d’eux-mêmes et provoqueraient un blocage des prix pour leur production de l’Union, iii) la Commission n’avait pas démontré que le reste des importations de VEB de marques chinoises en provenance de Chine avaient entraîné un blocage des prix au cours de la période allant de 2021 à la période d’enquête, iv) compte tenu de la propre production de l’industrie de l’Union dans l’Union et de ses auto-importations, l’industrie de l’Union n’avait pas perdu de parts de marché au cours de la période considérée mais en avait gagné, ce qui n’est pas compatible avec l’idée selon laquelle les importations de VEB en provenance de Chine causeraient un blocage des prix, v) la Commission n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve relatifs aux importations annuelles de VEB en provenance de Chine et avait écarté les tendances qui contredisaient ses propres hypothèses et conclusions, étant donné que dans l’ensemble, a) il existait une corrélation négative entre les pertes de parts de marché de l’industrie de l’Union et sa rentabilité, et b) il existait une corrélation négative entre les volumes des importations de VEB chinois et les augmentations de prix et la rentabilité de l’industrie des VEB de l’Union; et vi) même dans son analyse des points extrêmes, la Commission avait négligé: a) l’augmentation significative du volume des ventes de l’industrie de l’Union en glissement annuel et le fait que l’industrie de l’Union avait presque doublé ses ventes entre 2020 et la période d’enquête, b) le fait que, pour leur production de l’Union, les producteurs de VEB de l’Union avaient uniquement perdu cinq points de pourcentage sur la période considérée, ce qui contredisait la déclaration de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union voyait «sa part de marché reculer à un rythme insoutenable» et c) le fait que les producteurs de VEB de l’Union avaient réduit leurs pertes de 52 % au cours de la même période et que toutes ces évolutions ne pouvaient être imputées à la modification de l’assortiment de produits, pour lequel aucune donnée n’avait été recueillie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).