(793) La Commission a contesté ces arguments. Elle a fait observer que la sous-cotation et le blocage des prix constituaient des critères alternatifs d’analyse des effets sur les prix en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. La sous-cotation des prix est calculée pour la période d’enquête, tandis que le blocage des prix est calculé pour l’ensemble de la période considérée. La Commission n’a pas utilisé la sous-cotation des prix pour démontrer un blocage des prix, mais la sous-cotation notable des prix constatée au cours de la période d’enquête a confirmé que le blocage des prix observé tout au long de la période concernée était dû aux importations en provenance de Chine à bas prix faisant l’objet de subventions. Dès lors, au considérant 1034 du règlement provisoire, la Commission a constaté qu’au cours de la période d’enquête, le prix de vente des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon était inférieur de 30 % au coût de production moyen pondéré de l’industrie de l’Union. En outre, au considérant 776 du présent règlement, la Commission a expliqué que le calcul avait été effectué type par type pour la période d’enquête et était donc semblable à la sous-cotation, si ce n’est le fait que les prix réels de l’Union ont été remplacés par les coûts de production unitaires de l’industrie de l’Union. Cette marge (30 %) était beaucoup plus élevée que la marge de sous-cotation (12,7 %) car elle tenait également compte des pertes financières subies par l’industrie de l’Union, qui ont été résumées dans le tableau 10 du règlement provisoire (10,8 % au cours de la période d’enquête), et le dénominateur utilisé pour le calcul était le prix CIF à l’importation. La marge calculée a démontré la mesure dans laquelle les importations en provenance de Chine risquaient de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union en raison de la pression exercée sur les prix. En outre, au considérant 1035 du règlement provisoire, la Commission a expliqué qu’un élément important expliquant ce blocage des prix était que le nombre d’immatriculations faisant suite à l’importation de produits chinois subventionnés a pu augmenter de 1 729 % par rapport à 2020 pour atteindre une part de marché de 22,8 % au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 2b du règlement provisoire, et que ces ventes ont principalement été réalisées aux dépens des producteurs de l’Union, qui ont perdu des parts de marché. En outre, dans le même considérant du règlement provisoire, la Commission a déclaré que le blocage des prix s’expliquait également par le fait démontré que les importations en provenance de Chine livraient concurrence aux ventes de l’Union indépendamment du type de produit. Même si l’Union augmentait ses ventes de modèles plus chers, ces ventes seraient tout de même en concurrence avec un type de VEB chinois, et cela a contribué à ce que l’industrie de l’Union enregistre des pertes à deux chiffres, comme le montre le tableau 10 du règlement provisoire. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 793
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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