(795) Ces allégations sont dénuées de fondement. Contrairement à ce qu’affirment la CCCME et les pouvoirs publics chinois, le coût de production pour chaque année de la période considérée, tel qu’inscrit dans les registres comptables des producteurs de l’Union, ne concerne pas un assortiment de produits différent de celui vendu sur le marché de l’Union au cours de la même période. Le délai de six mois auquel la Commission faisait référence au considérant 961 du présent règlement concernait le laps de temps séparant la date à laquelle une commande était passée par un client de la date de la vente effective du VEB à ce client. La vente du VEB est inscrite dans les registres comptables au moment où le VEB est effectivement vendu au client, et non pas au moment où il est commandé. Les producteurs possèdent d’autres registres pour les commandes, appelés «carnets de commandes», qui sont différents du registre des ventes lui-même. Le coût de production d’un VEB est inscrit dans les registres comptables pendant sa construction et sur la base du principe, consacré dans les règles comptables, de l’enregistrement sur la base des droits constatés, selon lequel la période d’inscription du coût de production d’un VEB doit correspondre à la période durant laquelle le VEB est vendu. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 795
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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